- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre des réalisations ou des réaménagements de voies situées dans le périmètre d’une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le besoin est également réputé avéré. »
Le présent amendement renforce les obligations d’aménagements cyclables lors de la réalisation ou du réaménagement de voies situées dans des ZFE-m. Alors que l’article 228‑3 du code de l’environnement prévoit normalement une évaluation du besoin d’aménagements cyclables avant de décider de leur mise en œuvre (sauf difficultés technique ou financière), ce besoin est réputé avéré (comme il l’est aujourd’hui pour les aménagements inscrits dans les plans de mobilité, dans le SRADDET ou dans le schéma national des véloroutes).