- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'énergie
Après de II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025 ces dispositions s’appliqueront aux installations de production d’électricité à partir de biomasse bois utilisant plus de 500.000 tonnes de bois par an, situées sur le territoire métropolitain continental, émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure avec un rendement énergétique inférieur à 50 %. À partir du 1er janvier 2030 le seuil du rendement énergétique sera relevé à 80 %, celui du volume de bois annuel utilisé abaissé à 100 000 tonnes. »
Compte tenu des avancées connues sur les effets néfastes (émission CO2, déforestation, pollution atmosphérique, pression sur la biodiversité) de l’utilisation du bois pour la production d’énergie électrique pure ou en combiné, il est proposé de mettre fin progressivement aux centrales électriques mettant en œuvre des volumes considérables de bois pour des rendements énergétiques médiocres.