Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Sandrine Josso

À l’alinéa 1, après le mot :

« vrac »,

insérer les mots suivants :

« , définie à l’article L120‑1 du code de la consommation, ». 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser ce que recouvre le terme « vente en vrac » en incluant la définition présente dans le code de la consommation : « La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants. »

Ainsi les surfaces de ventes de fruits et légumes, de fromage ou de viande pourront être inclus dans l’objectif fixé par le présent article, à condition que soit proposé des contenants réemployables ou réutilisables.