Fabrication de la liasse
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Pierre Venteau

Membre du groupe La République en Marche

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Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « localisation », sont insérés les mots : « , sont soumis à une étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de l’exigence Eviter-Réduire- Compenser appliquée à l’agriculture, dispositif dit de compensation agricole, créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Afin d’amplifier l’évitement, phase prioritaire du dispositif, il convient d’y soumettre tous les projets soumis à une étude d’impact au titre de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, y compris ceux relevant d’un examen au cas par cas, et ne pas limiter le champ d’application de ce dispositif aux seuls projets soumis à étude d’impact systématique. Cette évolution sera ainsi de nature à limiter les effets de seuils et facilitera l’instruction d’une des conditions d’application du dispositif dit de compensation agricole.

Cet amendement a été élaboré en relation avec les Chambres d’agriculture de France.