- Texte visé : Projet de loi n°3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les activités régies par le code minier. »
Les activités minières génèrent des pollutions des eaux, tant souterraines (sulfatation liée à l’ennoyage de la mine, percolation dans les gîtes surplombant des nappes phréatiques...) que de surface (pollution par les eaux de débordement des ouvrages ennoyés, les eaux de lessivage des dépôts de minerai ou de stériles...), de l’air (émanations de méthane, de radon, de monoxyde de carbone ou d’azote...) et des sols. Or le principe pollueur-payeur ne s’applique aujourd’hui qu’aux déchets de l’industrie extractive, comme le prévoit l’article R 162‑1 du code de l’environnement. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que le principe pollueur-payeur s’applique à l’ensemble des activités régies par le code minier.