Fabrication de la liasse
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Olivier Gaillard

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

Membre du groupe La République en Marche

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Anne Blanc

Membre du groupe La République en Marche

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Benoit Simian

Membre du groupe Libertés et Territoires

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L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les activités régies par le code minier. »

Exposé sommaire

Les activités minières génèrent des pollutions des eaux, tant souterraines (sulfatation liée à l’ennoyage de la mine, percolation dans les gîtes surplombant des nappes phréatiques...) que de surface (pollution par les eaux de débordement des ouvrages ennoyés, les eaux de lessivage des dépôts de minerai ou de stériles...), de l’air (émanations de méthane, de radon, de monoxyde de carbone ou d’azote...) et des sols. Or le principe pollueur-payeur ne s’applique aujourd’hui qu’aux déchets de l’industrie extractive, comme le prévoit l’article R 162‑1 du code de l’environnement. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que le principe pollueur-payeur s’applique à l’ensemble des activités régies par le code minier.