- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – Les acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique produisent le bilan carbone de leurs achats, avant le 1er janvier 2024. Ils établissent un plan d’action triennal visant à réduire significativement leur empreinte carbone, en cohérence avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre mentionnés à l’article L. 100‑4 du code l’énergie, avant le 1er janvier 2025.
II. – Le I ne s’applique pas aux acheteurs et autorités concédantes dont le montant annuel des achats est inférieur à 10 millions d’euros.
III. – Les modalités d’application du I sont précisées par un décret en Conseil d’État, notamment les conditions de publicité et de contrôle des bilans et des plans d’action.
Cet amendement demande aux acheteurs soumis au code de la commande publique de produire un bilan carbone de leurs achats, et d’établir, sur cette base, un plan d’action pour réduire significativement leur empreinte carbone.
Il répond, en cela, directement à la préoccupation formulée par la Convention citoyenne pour le climat en faisant contribuer la commande publique à l’effort de réduction des gaz à effet de serre. Plus directement que les dispositions initiales du projet de loi qui tendent à « verdir » la commande publique mais qui ne visent pas précisément la réduction des gaz à effet de serre (les clauses environnementales pouvant porter sur des thématiques étrangères au climat).