Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Après le V de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – En cours de réhabilitation, le tiers demandeur peut transférer à un autre tiers demandeur la réalisation des travaux sous réserve des capacités techniques suffisantes et de garanties financières. Ce transfert fait l’objet d’une autorisation du représentant de l’État. »

Exposé sommaire

Au vu de la longueur et de la complexité des opérations de réhabilitation de friches, il n’est pas rare qu’il soit envisagé un transfert d’un aménageur à un autre. Or, dans le droit actuel, ce transfert n’est pas possible en cas de tiers demandeur : il faut recommencer l’ensemble de la procédure. C’est pourquoi, afin que les EPF puissent mobiliser plus largement ce dispositif, il pourrait être envisagé, via une mesure législative, de permettre, en cours de réhabilitation, le transfert d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur, ce qui constituerait un développement et un approfondissement par rapport au dispositif initialement introduit à l’occasion de la loi ALUR.

Il s’agit d’une préconisation du rapport de la mission d’information commune relatif à la revalorisation des friches industrielles.