Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
(samedi 13 mars 2021)
Au II de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que la part minimale de véhicules à faibles émissions lors des achats de flottes par l’État et ses établissements publics est fixée à 95 % à partir de 2030. Cette mesure vient compléter la loi actuelle qui prévoit que l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules automobiles acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.