Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Après le V de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – En cours de réhabilitation, le tiers demandeur peut transférer à un autre tiers demandeur la réalisation des travaux sous réserve des capacités techniques suffisantes et de garanties financières. Ce transfert fait l’objet d’une autorisation du représentant de l’État. »

Exposé sommaire

Au vu de la longueur et de la complexité des opérations de réhabilitation de friches, il n’est pas rare qu’il soit envisagé un transfert d’un aménageur à un autre. Or, dans le droit actuel, ce transfert n’est pas possible en cas de tiers demandeur : il faut recommencer l’ensemble de la procédure. C’est pourquoi, afin que les EPF puissent mobiliser plus largement ce dispositif, il pourrait être envisagé, via une mesure législative, de permettre, en cours de réhabilitation, le transfert d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur, ce qui constituerait un développement et un approfondissement par rapport au dispositif initialement introduit à l’occasion de la loi ALUR.

Il s’agit d’une préconisation du rapport de la mission d’information commune relatif à la revalorisation des friches industrielles.