Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
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Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
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Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
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Photo de madame la députée Sophie Mette
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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

L’article 90 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Au début de cet article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 120‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la pratique de l’éco-blanchiment consistant à affirmer, à laisser entendre ou à donner l’impression par tout moyen et sur tout support qu’un bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents sans que cela ne puisse être vérifié ou justifié par l’auteur de cette pratique. »

Exposé sommaire

La lutte contre le changement climatique tout comme l’ensemble des actions menées pour la protection de l’environnement en général sont affectés par la pratique de l’éco-blanchiment ou « Greenwashing ».

Il importe que le code de l’environnement interdise clairement cette pratique, de manière générale et pas uniquement dans les relations commerciales. Des engagements volontaires pour l’environnement qui peuvent être pris à l’attention d’autres personnes que des consommateurs peuvent en effet être également affectés par cette pratique qui en réduit l’intérêt et la crédibilité.

Il est donc proposé de reprendre l’article 90 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédige et le codifier à l’article L. 120‑2 du code de l’environnement au titre des dispositions relatives à l’information environnementale.

La définition proposée de l’éco-blanchiment est directement de celle proposée par la Commission européenne pour laquelle les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses s’appliquent aux allégations environnementales, définies comme « la pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression de toute autre manière (dans une communication commerciale, le marketing ou la publicité) qu’un bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents »[1]. Les termes « d’éco-blanchiment » ou de « greenwashing » désignent ces allégations lorsqu’elles sont fausses ou ne peuvent être vérifiées

Le présent amendement prévoit toutefois d’élargir la portée de l’éco-blanchiment en l’inscrivant dans le code de l’environnement et non pas uniquement dans le code de la consommation.

Dans le même esprit, il n’est pas non plus proposé d’inscrire cette interdiction parmi les dispositions du code de l’environnement relatives aux publicités, enseignes et pré enseignes (article L. 581‑1 et suivants du code de l’environnement.



[1] cf. Commission européenne, COM (2016) 320 final, Orientations concernant la mise en œuvre de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, 25 mai 2016.