- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2025, est interdite, sur tous supports, la publicité directe ou indirecte en faveur en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ou inférieures à 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP au sens du même règlement. »
Afin de concourir à l’ambition fixée à l’article 25 du présent projet de loi d’arriver à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, les voitures particulières émettant moins de 95 gCO2/km représentent au minimum 95 % des ventes de voitures particulières neuves ; il convient, par cet amendement, d’interdire, à compter du 1er janvier 2025, toute publicité, pour les véhicules émettant plus de 95 gCO2/km selon la norme NEDC ou moins de 123 gCO2/km selon la norme WLTP.