- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « naturels », est inséré le mot : « aquatiques, ».
L’objet de cet amendement est de réparer l’oubli de la référence aux milieux naturels aquatiques d’eau douce, qui diffèrent des milieux aquatiques terrestres et qui ne sont pas du tout restitués par l’adjectif « marins ». En l’état de la rédaction de l’article L.110-1 les milieux aquatiques d’eau douce sont tout simplement oubliés dans l’énumération des intérêts à prendre en compte.
Il en est de même s’agissant de la qualité de l’eau, alors même que la qualité de l’air est expressément mentionnée comme faisant partie du patrimoine commune de la nation. Au même titre que la qualité de l’air, la qualité de l’eau fait partie de ce patrimoine commun de la nation, l’oubli de cette mention n’est pas justifiable.