- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et l’imperméabilise de manière permanente ou durable ».
La définition d’artificialisation proposée dans le projet de loi fait référence à des critères qui ne sont pas encadrés. Elle ne permet pas de différencier l’artificialisation « en extension » qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’artificialisation « dans l’enveloppe urbaine », qui certes imperméabilise mais qui permet de remplir des objectifs de densification et de renforcement des centralités. En l’état du texte, les élus ne peuvent distinguer clairement le régime juridique applicable aux constructions qui seraient réalisées en secteur déjà urbanisé de celui participant d’une ouverture à l’urbanisation, alors même que ces deux types d’urbanisation n’exercent pas le même impact sur les continuités écologiques, la biodiversité et sur l’agriculture.
Afin de pallier cette difficulté, le présent amendement propose de s’appuyer sur la notion de réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers, conformément à l’objectif fixé dans le projet de loi, et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation.
Cette définition fondée sur deux critères cumulatifs respecterait l’esprit du texte sans pénaliser la création des jardins ou des espaces verts dans les secteurs ouverts à l’urbanisation, ni la mobilisation d’enclaves en secteur urbanisé (dents creuses).