- Texte visé : Projet de loi n°3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code forestier
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés
dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause. Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991 (État le 1er janvier 2017) qui est encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat et notamment sa proposition SL3.4 page 296 dy rapport final selon laquelle il est impératif de « Protéger fermement et définitivement les espaces naturels, les espaces agricoles périurbains et les forêts périurbaines. S’assurer d’une gestion durable de l’ensemble des forêts privées et publiques. [...]. »