- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de la consommation
Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, après le mot : « réutilisation », sont insérés les mots : « ou de recharge ».
Cet amendement propose d’ajouter la possibilité de « recharge » parmi les critères de performance environnementale permettant de bénéficier d’une prime accordée par l’éco-organisme aux producteurs.
La recharge présente en effet deux avantages importants : elle permet de prolonger la durée de vie des conditionnements et nécessite moins d’emballage que le produit rechargeable.
De plus en plus d’entreprises, notamment dans le secteur des cosmétiques, proposent aujourd’hui des produits rechargeables et des éco-recharges afin de limiter les conditionnements à usage unique. Il s’agit donc d’encourager cette pratique.