- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Compléter l’alinéa 6 par l’alinéa suivant :
« V. – L’affichage mentionné au I est également intégré dans les messages publicitaires télévisés, radiodiffusés, ou diffusé sur internet, ainsi que dans toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs des biens ou services concernés. Il est rendu obligatoire dans les mêmes conditions. Les règles et modalités de cet affichage sont définies par décret. »
Le présent amendement vise à contribuer à l’information des consommateurs quant aux biens et services qui leur sont communiqués par le biais de la publicité, pour qu’ils puissent faire leurs choix en toute conscience de leur impact environnemental.
Le contexte actuel nous révèle une volonté de transition écologique, de nos modes de consommation notamment, qu’il nous faut accompagner au mieux et qui nécessite une transparence et une clarté de l’information. Or les consommateurs n’ont pas toujours conscience des effets environnementaux de leurs achats, faute d’indications lisibles ou disponibles.
Ainsi, l’intégration d’une mention visible de l’affichage environnemental sur tous les messages publicitaires ou promotionnels, quel que soit le canal de communication, pour les biens et services ayant l’impact le plus important de leur catégorie en termes de gaz à effet de serre, est un levier majeur qui permettra de sensibiliser les consommateurs et de leur faire prendre conscience des produits les plus polluants.
L’importance de donner toutes les clés aux citoyens quant à leur consommation avait d’ailleurs été évoquée par les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, à la proposition C1.2, comme une option nécessaire pour éclairer le consommateur dans ses choix.