- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La fin de la vente des voitures particulières neuves utilisant exclusivement des énergies fossiles d’ici à 2032 ; » ».
Cet amendement vise à inscrire une exigence supplémentaire dans la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs, avant la fin de la vente des véhicules à énergie fossile d’ici à 2040 tel que le prévoit l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités.
L’étape ajoutée par cet amendement consiste en la fin de la vente de voitures particulières neuves 100 % à énergie fossile (essence, gaz naturel, diesel) au plus tard en 2032, tout en laissant la possibilité d’avoir accès à des voitures particulières neuves hybrides rechargeables en phase transitoire d’ici à 2040.
L’inscription dans la loi engage la France à porter au niveau européen cet objectif intermédiaire dans la transition du parc automobile européen neuf.