- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code minier
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 155‑3 est ainsi rédigée : « La personne se prévalant d’être l’explorateur ou l’exploitant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages, qu’elle puisse ou non se prévaloir d’un titre minier, ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages imputables à son activité minière. » ; ».
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction en jugeant responsable toute personne ayant eu des responsabilités en leur qualité de titulaire de titres ou d’exploitants miniers (société mère et/ou filiale), afin d’instruire la réparation des dommages notamment immobiliers, sanitaires et environnementaux, imputables à cette activité minière.