Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° (nouveau) L’article L. 621‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621‑8. – Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615‑1 est commise dans les conditions définies aux articles L512‑1, L. 512‑2 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction. La mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal. » »

Exposé sommaire

Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, cet amendement propose d’étendre le périmètre d’infractions autorisant le report du début de garde à vue et de retenue douanière.

En effet, si le code minier prévoit actuellement la possibilité de reporter le début de la garde à vue jusqu’à vingt heures après l’interpellation, lorsque le transfert des personnes soulève des difficultés insurmontables, celle-ci est cependant exclusivement prévue pour les infractions d’exploitation de mine sans titre dans les versions aggravées mentionnées à l’article L512‑2 du code minier.

L’extension de cette disposition à toutes les infractions en matière d’orpaillage illégal, définies dans les articles L512‑1, L512‑2 du code minier et 414‑1 du code des douanes permettrait de prendre en compte l’intégralité du contentieux, y compris dans les zones les plus isolées et d’améliorer ainsi sensiblement l’efficacité des opérations Harpie de lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane.