Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’article 21, il est inséré un article L. 151‑2 du code minier ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leur compétence et constituant une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires du code minier ».

Exposé sommaire

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir intervenir en justice de façon efficace soit pour contester décisions permettant l’exploration ou l’exploitation minières, soit pour demander réparation des préjudices qui en résultent. Les personnes publiques doivent pouvoir engager la responsabilité des explorateurs ou exploitants ayant méconnu le droit minier, lorsque ces faits ont causé un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences. Il s’agit là de la transcription en droit minier de l’article L. 142-4 du code de l’environnement.