- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code minier
Après l’article 174‑5 du code minier, il est inséré un article L. 174‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑5-1. – Par exception aux règles du droit commun, les actes de prescription des plans de prévention des risques miniers sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, dans le délai de droit commun à compter de leur publication. »
Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. Dès leur approbation de principe, les plans de prévention des risques miniers sont accompagnés de documents graphiques qui ont des conséquences préjudiciables sur le plan urbanistique des collectivités territoriales anciennement minières. Ainsi l'intégration dans un périmètre de prévention des risques miniers a le plus souvent pour conséquence l’inconstructibilité totale ou partielle des zones concernées.
Pour autant, sur le plan contentieux, seules les décisions préfectorales d'approbation définitive des plans de préventions sont susceptibles d’être contestées devant le juge, alors que les arrêtés de simple prescription du plan ne le sont pas.
Il en résulte un gel des zones concernées pendant plusieurs années, avant même de pouvoir le contester devant les juridictions.
Nous proposons d’instaurer une nouvelle disposition permettant la contestation rapide des plans de prévention des risques miniers quand ils ont des effets sur le plan d’urbanisme des collectivités locales.