- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code minier
Après l’alinéa 2 de l’article L. 163‑11 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant-droit à une collectivité locale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, au sens de l’article 72‑2 de la Constitution, c’est-à-dire par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de surveillance et de l’entretien, et ce de manière pérenne. »
Cet amendement nous a été proposé par le collectif de défense des communes minières. Il faut d’une manière générale, dans le cadre de l’après mines, éviter que l’État, en sa qualité d’ayant droit de l’exploitant, se décharge sur les collectivités locales de ses responsabilités et surtout des dépenses y afférents en ce qui concerne la surveillance et l’entretien des anciennes dépendances légales et même d’une manière générale des biens d’origine minière (concept plus large).
Nous proposons donc la création d’un article relatif au transfert de biens, faisant expressément référence à l’article 72-2 de la constitution.