Fabrication de la liasse
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Jean-Baptiste Moreau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Marie-Christine Verdier-Jouclas

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Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy

Martine Leguille-Balloy

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis conformément à l’article L. 112‑1‑1 ».

Exposé sommaire

L’article 49 fixe une trajectoire de réduction d’artificialisation des sols et constitue une avancée importante mais insuffisante pour concilier les différents usages des sols.

L’article L112‑163 prévoit que tous les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable.

L’article L112‑3 prévoit que les schémas directeurs, plans d’occupation des sols ou documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières ou au schéma régional des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellations d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.

Le présent amendement vise à ce que la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) soit saisie pour avis pour les documents relatifs à l’urbanisme ou à tout projet de réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers.


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