Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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À l’alinéa 8, après les mots :

« de cette dérogation »

insérer les mots :

« pour une implantation. Ce seuil est porté jusqu’à hauteur de 25 % de la surface initiale des bâtiments préexistants pour une extension. ».

Exposé sommaire

L’article 52 vise à mettre un terme progressivement aux aménagements de zones commerciales qui entraineraient l’artificialisation des sols. Il prévoit un principe de zéro artificialisation nette, assorti toutefois de dérogations pour les projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire d’établissement et de surface inférieure à 10 000 m2.

Concernant les projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire, il convient d’établir une distinction entre d’une part les projets de création, et d’autre part les projets d’extension rendus nécessaires par la rénovation des zones commerciales en zone périurbaine. A cet effet, les projets d’extension, jusqu’à hauteur de 25% de la surface initiale des bâtiments préexistants, ne doivent pas être concernés par le dispositif.