- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de suivre l’avis du Conseil d’État et de supprimer cet article. En effet, les dispositions combinées des articles 6 et 20‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs permettent déjà au locataire d’un logement dont la consommation énergétique dépasse un niveau fixé par décret en Conseil d’État, de saisir le juge afin d’obtenir la réalisation de travaux aux frais du bailleur permettant de satisfaire à ces conditions. Les dispositions du présent article prévoyant qu’au 1er janvier 2028, la performance thermique d’un logement ne pourra être inférieure à un certain niveau, relève de ce décret en Conseil d’État et le pouvoir réglementaire peut déjà, s’il le juge utile, le décider. Cette modification législative est par conséquent superfétatoire.