- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Au premier alinéa de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211‑2 » et, après la référence : « L. 2224‑14, », sont insérés les mots : « toute nouvelle installation de production d’hydrogène, de gaz bas-carbone ou de gaz de récupération ».
Cet amendement vise à intégrer de nouvelles dispositions en faveur du développement de l'hydrogène et des gaz bas-carbone et de récupération.
Les collectivités ont un rôle important à jouer pour le développement de ces nouvelles filières sur le territoire, en lien avec la valorisation des déchets ménagers et urbains résiduels et la valorisation de ces énergies en particulier comme carburant pour le transport public.
Pour les députés de la commission développement durable, la table ronde sur la décarbonation de l'industrie par l'hydrogène doit nous permettre d'offrir un cadre clair aux opérateurs.
L’article L2224-32 du CGCT liste les installations de production d’énergies renouvelables sur lesquelles les collectivités sont à même d’intervenir sur leur territoire, soit en réalisant ou en faisant réaliser des projets.
Sont mentionnées de manière explicite un certain nombre d’installations, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. L’amendement proposé vise à faire référence à la définition exhaustive des sources d’énergies renouvelables dans le code de l’énergie.