Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Edith Audibert

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

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I. – Après le sixième alinéa de l’article 265 ter du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, les carburants constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient, d’une taxe intérieure de consommation définie par décret.

« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent. 

« Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement, ainsi que d’un rapport annuel, transmis aux commissions compétentes en matière d’économie de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à encourager le développement de biocarburant avancé autre que sous forme de B100. Il propose donc d’introduire, un allégement de la TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 60% d’esters méthyliques d’acides gras (au prorata du niveau d’incorporation), leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.

Le montant du tarif en euros sera défini par décret. Celui-ci sera supérieur au tarif du B100, tout en restant compétitif afin de soutenir la recherche et le déploiement des biocarburants avancés B60.

 

Les difficiles conditions de mise sur le marché des biocarburants avancés
Pour être mis sur le marché, un biocarburant doit non seulement satisfaire les critères énoncés par la norme européenne EN14214, mais doit aussi répondre à des paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques.

Le pourcentage d'acides gras saturés et la Température Limite de Filtrabilité (température en dessous de laquelle le biocarburant fige) font partie de ces paramètres.

Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud, où le climat est différent. 

 

Néanmoins, ces paramètres ne sont atteints que par les biocarburants issus du colza, qui bénéficient dès lors, d’un allégement fiscal (énoncé à l’article 265 du code des douanes).

Ceci est discriminatoire et bloquant pour la production de biocarburants avancés utilisés en flotte captive.

En effet, seuls les biocarburants B100 produits à partir d’huiles végétales peuvent être utilisés toute l’année. Les biocarburants avancés produits à base de déchets graisseux d’origine animale ne peuvent en réalité être exploités sous la forme B100 que les mois les plus chauds. Le reste de l’année, c’est une formule intégrant 60% de biocarburant avancé (B60) qui est possiblement exploitable par les professionnels (flotte captive).

Les biocarburants avancés, reconnus comme un atout écologique
Si le biocarburant avancé produit à partir de graisse de flottation est cantonné au B100, il ne pourra être utilisé que 3 mois dans l'année. Bien qu'utilisé en B100, son impact environnemental annuel sera limité.  

Par conséquent, l'utilisation en B60 le reste de l'année permettrait de maximiser la réduction des gaz à effet de serre et ainsi d'améliorer  de moitié le bilan carbone par rapport à une utilisation de diesel classique. Par ailleurs, il contribue aussi au respect de non-concurrence des terres agricoles en n’utilisant pas de végétaux mais des déchets issus de traitement d’eaux usées.

 

Aussi, cette proposition fait suite à la demande du gouvernement aux acteurs industriels concernés de développer un biocarburant avancé avec un taux d’incorporation d’énergies renouvelables supérieur au B30 ; le B30 étant jugé incompatible avec les objectifs en matière d’écologie du gouvernement, en raison de la présence élevée de gazole dans celui-ci.

 

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir un allègement de TICPE, dès 60% d’incorporation d’esters méthyliques d’acides gras applicables aux biocarburants avancés (au prorata du niveau d’incorporation), utilisables immédiatement en flotte captive et ainsi réaliser une économie d'émissions de gaz à effet de serre (GES) de moitié par rapport au diesel, mesure qui serait véritablement écologique.

Cet allégement fiscal, permettrait de répondre plus facilement à la demande du gouvernement qui est notamment celle, de contribuer à la transition écologique en développant davantage ce type de biocarburant avancé et permettrait d’atteindre 17 fois l’objectif de la directive européenne RED2 d'atteindre au moins 3,5 % d’incorporation de biocarburants avancés dans les transports en 2030.