- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« activités de transports amont et aval de l’activité »,
les mots :
« prestations de transports de marchandises en amont et en aval de l’activité dont la société est bénéficiaire et dont les points de chargement et de déchargement se situent sur le territoire national ».
L’objectif de cet amendement est de préciser le champ des activités concernées par la mesure, en cohérence avec l’exposé des motifs du projet de loi qui vise les chargeurs commanditaires de prestations de transport de marchandises. Il convient donc de spécifier que les activités concernées sont celles qui sont sous la responsabilité des chargeurs.
Par ailleurs, par souci de cohérence avec les dispositions législatives et réglementaires sur l’information CO2 que les transporteurs doivent fournir à leurs donneurs d’ordre (article L. 1431-3 du code des transports), il importe de préciser que les transports concernés sont ceux dont les points de chargement et de déchargement se situent sur le territoire national. Il reste possible d’aller au-delà de ce périmètre si les entreprises le souhaitent.