Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Marc Le Fur
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Edith Audibert
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Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
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Photo de madame la députée Nathalie Serre

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ainsi qu’une ou plusieurs friches à réhabiliter ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 752‑1‑1, les mots : « un centre-ville identifié » sont remplacés par les mots : « les centres-villes et friches identifiés » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752‑1 qui ont pour objet la réhabilitation d’une friche. »

Exposé sommaire

Le projet de loi place la lutte contre l’artificialisation au cœur de l’aménagement du territoire, notamment en favorisant la requalification des friches existantes comme cela ressort de son exposé des motifs. Cela fait écho à la récente loi ELAN n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 créant sous l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation les opérations de revitalisation de territoire (ORT) qui ont pour objet de mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes et permettre de réhabiliter les friches.

Pour inciter l’implantation des surfaces commerciales au sein des secteurs d’intervention délimités par les conventions ORT, la loi ELAN a prévu que, par dérogation à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets d’aménagement commercial dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une ORT comprenant un centre-ville identifié par la convention, sont exonérés d’autorisation d’exploitation commerciale. Mais elle n’a pas expressément prévu que les friches à réhabiliter figurent parmi les secteurs d’intervention délimités par la convention d’ORT ni une exonération d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets ayant pour objet de les réhabiliter. Cet amendement a pour objet de palier à cette carence.

Suivant le même objectif, il vise enfin à modifier les dispositions de l’article L. 752‑1-2 du code de commerce relatif au pouvoir du préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dont l’implantation est prévue hors des secteurs d’intervention d’une convention ORT ou sur le territoire d’une commune non signataire mais membre d’un EPCI signataire ou limitrophe. L’objectif est que le préfet ne puisse suspendre l’enregistrement et l’examen d’un projet ayant pour objet la réhabilitation d’une friche quelle que soit son lieu d’implantation, à charge pour la commission d’aménagement commercial de s’assurer que ce projet ne compromette pas la réalisation des objectifs fixés par la loi.