Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

Exposé sommaire

Les terres agricoles représentent un enjeu vital, elles permettent à la France d’avoir une forte production et contribuent à son autonomie alimentaire. 

La compensation agricole collective (qui existe depuis 2016), a pour objectif de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une recréation de valeur au porteur de projet détruisant ces terres. Cela se traduit par un soutien financier à des projets d’intérêt collectif visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, achat d’équipements, changement de production, soutien aux filières de commercialisation locales etc.

Aujourd’hui cette compensation n’est pas contraignante, et permet à certains porteurs de projet de s’en affranchir, sans conséquences, alors que l’enjeu est celui du maintien de la capacité de production française. Les porteurs de projets doivent faire face à leur responsabilité, une perte de terre agricole doit faire l’objet de recréation de valeur à la suite d’une étude agricole rigoureuse.

Cet amendement vise à ce que les porteurs de projets sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne puissent pas l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre.