- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« 5° La modification pour assurer la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile‑de‑France modifié ou révisé pour intégrer l’objectif mentionné aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article, ou lorsque ces documents satisfont déjà à cet objectif, doit être réalisée lors de la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, à l’issue de son évaluation résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme. Si la révision du schéma de cohérence territoriale n’est pas engagée, au plus tard, lors de l’évaluation du document prévue à l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues, jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié. ».
II. – Supprimer l’alinéa 35.
Cet amendement intègre l’objectif intermédiaire de division par deux du rythme d’artificialisation nette des sols dans le schéma de cohérence territoriale lors de l’évolution naturelle du document pour s’adapter à la réalité des territoires. La modification des documents d’urbanisme dans des délais aussi courts n’est matériellement pas réalisable en termes de procédures.
Il est proposé également de reporter la disposition de constructibilité limitée dans le schéma de cohérence territoriale à l’absence d’engagement de la révision du document à l’issue de l’évaluation du document.