- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Les travaux visés à l’article R. 421‑14 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’une compensation de l’artificialisation qui en résulte par des aménagements visant à la réduction de l’empreinte carbone de la parcelle concernée.
Ces aménagements doivent être intégrées à la demande de permis de construire.
Les conditions d’application de cet article sont précisées par décret.
Cet amendement vise à inciter à la réduction de la "petite artificialisation" en permettant de compenser les travaux établissant des petites constructions, comme la construction d'un garage ou d'un abri de jardin, par la réduction de l'empreinte carbone de la parcelle concernée. Ceci peut par exemple être réalisé par la plantation d'arbres.
En particulier, si la parcelle était l'échelle retenue pour apprécier l'artificialisation, il s'agit de permettre au propriétaires d'avoir une voie leur permettant de compenser une éventuelle artificialisation.
L'amendement précise également que ces aménagements visant à réduire l'empreinte carbone de la parcelle doivent être intégrées à la demande de permis de construire réalisée pour l'aménagement "principal".
Il prévoit également que les conditions d'application de cet article soient précisées par décret.