Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Cécile Muschotti
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Karine Lebon

À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :

« est » 

les mots :

« constitue un viol sur mineur ».

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

La proposition de loi ne retient pas le terme de « viol » afin de ne pas créer de régime juridique concurrent de celui défini à l’article 222‑23 du code pénal.

Cependant, le fait même de poser le terme exact sur l’acte qu’elles ont subi est essentiel pour les victimes. Afin de répondre à cet impératif, il est proposé de définir une incrimination spécifique de « viol sur mineur », avec l’articulation suivante :

- lorsque la victime a plus de 15 ans, continuerait à s’appliquer l’incrimination de « viol » définie à l’article 222‑23 du code pénal, qui prévoit que :« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » ;

- lorsque la victime est mineure de 15 ans, s’appliquerait la nouvelle incrimination définie à l’article 2 de la proposition de loi : « une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit » commise à l’encontre d’un mineur, sans circonstance de violence, contrainte, menace ou surprise.

Cet amendement propose donc de qualifier cette nouvelle incrimination de « viol sur mineur », cette formulation permettant de concilier l’impératif de nommer précisément l’acte, sans le confondre avec la définition du viol prévue à l’article 222‑23 du code pénal.