- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles (3721)., n° 3878-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
Le présent amendement vise à supprimer l’exigence d’une différence d’âge de plus de cinq ans pour qu’un acte sexuel bucco-génital ou qu’un acte avec pénétration entre un majeur et un mineur de quinze ans puisse constituer un crime. En effet, ce critère ne semble pas pertinent, dans la mesure où il reviendrait à amoindrir la protection allouée aux mineurs de treize et quatorze ans, pourtant en dessous du seuil de l’âge de quinze ans à partir duquel il est psychologiquement possible de consentir à un rapport sexuel. De plus, ce critère reviendrait à exclure du champ d’application de l’infraction certaines situations où un jeune majeur peut avoir autorité de droit ou de fait sur des mineurs de treize ou quatorze ans, tel qu’un animateur de colonie de vacances ou un surveillant. Il est donc important de supprimer ce critère.