- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles (3721)., n° 3878-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« peut »,
le mot :
« doit ».
L'alinéa précédent prévoit que lorsque la qualification d'inceste est retenue à l'encontre d'une personne titulaire de l'autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement "doit" se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. Dès lors, il paraît indispensable de prévoir la même obligation pour la juridiction de jugement vis-à-vis des frères et sœurs de la victime. Cela ne peut en aucun cas être une simple possibilité, comme le prévoit cet alinéa, au regard du risque encouru par les autres membres de la fratrie.
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en application de l'article 378-1 du code civil ne constitue pas une sanction, mais une mesure de protection de l'enfant. La jurisprudence considère d'ailleurs que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
C'est la raison pour laquelle, les auteurs de cet amendement estiment que lorsque la qualification d'inceste est retenue à l'encontre d'une personne titulaire de l'autorité parentale sur un des membres de la fratrie, la juridiction de jugement "doit" se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les membres de la fratrie.