Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑24 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans par un mineur » ;

2° L’article 222‑28 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans par un mineur ».

Exposé sommaire

En adoptant une rédaction complète des différents articles de la proposition de loi et en adoptant un nouveau dispositif comportant des infractions autonomes, la majorité a pris le parti de supprimer la circonstance aggravante de commission sur un mineur de quinze ans dans les infractions de viol et d'agression sexuelle autre. La commission des Lois est partie du principe que la question du consentement ou, pour évoquer des termes plus juridiques, de la violence, de la contrainte, de la menace et de la surprise, ne se posait plus dans les affaires impliquant un acte sexuel entre un majeur et un mineur de quinze ans. Elle en a déduit qu'il n'était plus utile que le code pénal prévoit le viol sur mineur de quinze ans et l'agression sexuelle sur mineur de quinze ans.

Ce raisonnement comporte une faille béante : les majeurs ne sont, malheureusement, pas les seuls à violer et à agresser sexuellement des mineurs de quinze ans. Selon les chiffres publiés en 2018 par la Chancellerie, les mineurs représentent 45% des condamnés pour viol sur mineur de moins de quinze ans !

Le présent amendement vient corriger cette malfaçon qui aurait pour conséquence, dans une proposition de loi vouée à sanctionner plus efficacement les auteurs de violence sexuelle sur mineurs de quinze ans, de réduire automatiquement la peine encourue par ces mineurs auteurs de viol de vingt à quinze ans – étant entendu qu'il revient ensuite à la juridiction de jugement de prendre en compte les différents éléments de l'affaire et d'appliquer, s'il y a lieu, l'excuse de minorité.