- Texte visé : Texte n°3878, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles (3721)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Cet amendement s'inspire de la proposition de loi de la Sénatrice Annick Billon.
L'article 434-3 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque en a eu connaissance, de ne pas signaler aux autorités judiciaires ou administratives les privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger.
Actuellement, le délai de prescription de ce délit est le délai de droit commun, soit six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Afin d'inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un mineur à les signaler, cet amendement propose d'allonger le délai de prescription en opérant une distinction selon la gravité de l'infraction principale :
- si le mineur a été victime d'un délit, une atteinte sexuelle par exemple, le délai de prescription serait porté à dix ans à compter de la majorité de la victime ;
- si le mineur a été victime d'un crime, un viol par exemple, le délai de prescription serait porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime.
Le dispositif introduit une gradation en fonction de la gravité de l'infraction principale, de manière à préserver une proportionnalité : à défaut, on pourrait se retrouver dans une situation où le délai de prescription appliqué à l'auteur de l'infraction principale serait plus court que celui appliqué à l'auteur du délit de non-signalement, ce qui ne serait pas cohérent.
Ce dispositif devrait contribuer à briser la loi du silence qui entoure trop souvent les infractions sur mineurs, et notamment les infractions à caractère sexuel, en indiquant clairement à ceux qui en avaient connaissance que la justice passera s'ils ont fait le choix de ne rien dire et donc de ne pas protéger le mineur.