Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

À la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer ses droits. »

Exposé sommaire

En 2018, l'allongement du délai de prescription était une avancée nécessaire pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Cependant, cette disposition est insuffisante, notamment pour prendre en compte le phénomène de l’amnésie traumatique qui empêche la victime d’avoir conscience des faits subis et qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l’agression.

Les personnes ayant subi des agressions sexuelles lorsqu’elles étaient mineures doivent disposer du temps nécessaire pour intenter une action en justice et le report du point de départ du délai à l’âge de la majorité est insuffisant, au regard du faible nombre de réponses pénales en la matière.

Cet amendement vise donc à  fixer le point de départ du délai au jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique.