Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« a) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 222‑29‑1 et 227‑26, » sont remplacées par la référence : « à l’article 227‑14‑5 » ; »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 59, substituer aux mots :

« du délit mentionné à l’article 222‑12 du code pénal, lorsqu’il est »

les mots :

« des délits mentionnés aux article 222‑12 et 227‑14‑5 du code pénal, lorsqu’ils sont ».

Exposé sommaire

Les alinéas 58 et 59 tels que rédigés réduisent les délais de prescription du délit d'agression sexuelle à dix années révolues à compter de la majorité des victimes au lieu de vingt années.

Effectivement, l'article 8 du code de procédure pénale prévoit actuellement que les délits mentionnés à l'article 706-47 du même code font l'objet d'une prescription de dix années révolues à compter de la majorité des victimes sauf pour certaines exceptions où cette prescription est portée à vingt années parmi lesquelles, donc, les agressions sexuelles sur mineurs.

L'alinéa 63 introduisant les crimes et délits sexuels sur mineurs créés par l'article premier de cette proposition de loi au sein de l'article 706-47 du code pénal, il convient de prévoir la même exception aux délais de prescription de dix ans pour les agressions sexuelles sur mineurs que prévoit de sanctionner le nouvel article 227-14-5 du code pénal.

En l'état de la rédaction des alinéas 58 et 59, ce délit se prescrirait de dix ans révolus à compter de la majorité des victimes au lieu de vingt ans ce qui représenterait une régression difficilement compréhensible.