Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Après l’alinéa 28, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 227‑14‑7-1. – L’infraction définie à l’article 227‑14‑6 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 5° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 6° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Exposé sommaire

Il convient de prévoir des circonstances aggravantes pour le nouveau délit sexuel incestueux prévu à l'article 227-14-6 du code pénal et créé par l'article premier de cette proposition de loi.
Par un parallélisme des formes, il est proposé de reprendre les circonstances aggravantes actuellement prévues pour l'atteinte sexuelle.
Cet amendement propose donc, en cas de circonstances aggravantes, de porter la peine à 30 ans d'emprisonnement.