- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’employeur informe le salarié qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous, qui est organisé à l’initiative du salarié. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus de solliciter ce rendez-vous. »
Cet amendement vise à prévoir qu’aucune conséquence ne peut être tirée du refus, par le salarié, de solliciter le rendez-vous de liaison, prévu par le présent article. S’il était nécessaire d’inscrire que ce rendez-vous soit à l’initiative du salarié, il convient en effet de préciser qu’aucune conséquence ne puisse être tirée en cas de non-sollicitation, dans la mesure où un tel entretien aurait lieu au cours d’une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il s’agit là de protéger le salarié, et d’éviter toute forme de pression sur ce dernier.