- Texte visé : Texte n°3881, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est complété par les mots : « en pratique avancée ».
Dans l’esprit de l’ANI, de la PPL, et des discussions en commission, le présent amendement propose d’inscrire explicitement dans le code du travail « l’infirmier en pratique avancée ».
Il s’agit par ailleurs d’une mise en cohérence avec le code de la santé publique.
Pour rappel, la pratique avancée permet à des professionnels paramédicaux d’exercer des missions et des compétences plus poussées, jusque-là dévolues aux médecins.
Le déficit durable de médecins du travail constitue un frein pour permettre la prise en charge rapide de tous les patients. En l’absence d’augmentation rapide du nombre de praticiens dans les prochaines années, nous sommes dans l’obligation de trouver de nouvelles alternatives à la prise en charge des travailleurs.
Il s’agit en outre d’un élément de reconnaissance du parcours et des compétences de ces professionnels, dont le nouveau métier suppose trois ans d’expérience du métier d’infirmier et deux ans de spécialisation complémentaire soit un diplôme de niveau master.
Il convient enfin de rappeler que l’article L.4624-10 du même code, les conditions d’application de cette disposition sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat, afin de déterminer précisément les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail.