- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique peuvent alimenter ce dossier en y versant les éléments qu'ils estiment nécessaires, avec l'accord de l'intéressé, de porter à la connaissance du médecin du travail. »
L’état actuel des interactions entre DMP et DMST, qui résultait de la loi de 2004 et qui sera, à partir du 1er juillet 2021, légèrement modifié (suite à l’article 51 de la loi 2019-774 transformant le système de santé) représente un équilibre opportun :
- le médecin du travail ne peut pas consulter le DMP, mais peut y déposer des documents, ainsi qu’inscrire des éléments au dossier médical en santé au travail (DMST)
- les autres professionnels de santé peuvent consulter et modifier le DMP (y compris les documents déposés par le médecin du travail), et, sauf opposition du patient, consulter le DMST.
Pour compléter ce dispositif, il convient d'ajouter la possibilité pour les autres professionnels de santé de communiquer lles éléments qu'ils estiment pertinents au médecin du travail, par la faculté de déposer des éléments au DMST, ce que propose le présent amendement. Afin de garantir la préservation du secret médical, il est prévu que l'accord du patient est nécessaire pour chacun des éléments quee le professionnel de santé souhaite inscrire au DMST.