- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sauf refus du travailleur. »,
les mots :
« sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. »
Le présent article modifie notablement le régime de transmission du dossier médical en santé au travail : là où le dossier pouvait être communiqué d’un médecin du travail à un autre si le premier l’estimait nécessaire, sauf refus du travailleur, désormais, le DMST est susceptible de devenir automatiquement accessible à plusieurs SPST en simultané. Eu égard à ce changement de régime, il est souhaitable de passer d’un régime dans lequel le patient peut s’opposer (sous réserve qu’il ait été informé de cette possibilité…), à un recueil explicite de son accord par n'importe lequel des acteurs de la chaîne. C'est ce que propose le présent amendement, en reprenant la même formulation qu'à l'alinéa précédent.