Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : 

« 1° L’article L. 1111‑17 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du III, après la référence : « L. 1110‑12 » sont insérés les mots : « ou au contrôle médical par un praticien-conseil aux fins et dans les conditions prévues à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, » ; 

« b) Il est complété par un IV ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire

L’article L1111‑17 du Code de la Santé Publique précise que tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. 

L’article 11 de la présente loi organise l’accès, après accord nécessaire du patient, du dossier médical partagé par les médecins du travail et infirmiers, afin de favoriser la connaissance de l’état de santé de la personne par le médecin du travail.

L’objet de ce sous amendement est d’ouvrir cette possibilité aux praticiens-conseil de la CPAM, aux fins et dans les conditions prévues à l’article L315-1 du code de la Sécurité sociale.

Le rôle des praticiens-conseil de la CPAM est de contrôler les arrêts de travail pour le compte de la CPAM. Il est essentiel que les praticiens-conseil puissent prendre connaissance, avant tout contrôle, des antécédents du patient.

Dans sa mission d’accompagnement des salariés souffrant de pathologies ou de maladies professionnelles, l’accès au DMP permettrait aux médecins de la CPAM d’adapter leur offre de changement de poste de travail

Le DMP est une bonne chose. Il permet plus de rapidité dans l’offre de soins et permet une meilleure connaissance des médecins et des infirmiers sur leur patient. Le médecin-conseil qui effectue le contrôle de l’arrêt de travail doit également bénéficier de l’ensemble des informations.

Cette autorisation d’accès permettrait également une meilleure coordination des soins entre le médecin généraliste (médecin de famille), le médecin du travail, et le médecin de la CPAM.

Tel est l’objet de cet amendement.