- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aucun élément ne peut être renseigné s’il n’est pas accompagné d’un diplôme, d’un certificat, d’une attestation ou de tout autre élément de preuve attestant de la réalité de l’achèvement de la formation. Le défaut de preuve ou son insuffisance constitue une contravention de cinquième classe. »
Cet article crée le « passeport de prévention », qui listera l’ensemble des formations suivies par le travailleur relatives à la sécurité et à la prévention des risques professionnels, dont les formations obligatoires, ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre.
Cet article ne précise pas la finalité de ce passeport prévention : pour l’instant, il n’existe que pour être consulté par le travailleur et éventuellement par l’employeur.
Parmi les nombreuses craintes que cela fait émerger, la crainte que certains travailleurs, par pression de leur donneur d’ordre ou par pression économique, fassent figurer au sein du passeport des formations sans les avoir réellement reçues, ce qui arrangera les moins scrupuleux des employeurs, qui ne prendront pas la peine de vérifier la réalité de ces formations. Cette crainte est loin d’être théorique : aujourd’hui déjà, les auto-entrepreneurs (statut qui permet parfois de camoufler une situation qui devrait en réalité relever du salariat) sont en mesure de s’auto-habiliter à la conduite de certains engins sous la pression de leur donneur d’ordres, sans les formations adéquates.
Une fois le passeport prévention adopté, ce genre de vide juridique sera, de fait, étendu à des travailleurs autres que les seuls entrepreneurs s'il n'est pas mis en place des mécanismes pour s'assurer que n'importe qui ne puisse pas renseigner n'importe quoi et ne se mette, ou mette un travailleur, en danger. C'est pourquoi il est proposé par le présent amendement, qu'une entrée ne puisse se faire si elle n'est pas accompagnée d'une copie du diplôme obtenu, ou du certificat ou de l'attestation que la formation a bel et bien été suivie (et réussie lorsqu'elle s'accompagne d'une évaluation), ou de n'importe quel autre élément de preuve en ce sens.
Afin de rendre réelle cette obligation, elle doit s'accompagner d'au moins deux éléments :
- Un élément technique : la plateforme qui hébergera le passeport ne doit pas permettre d'entrer la formation sans la copie du diplôme/certificat/etcaetera. Cela devra figurer parmi les modalités de mise en oeuvre prévues à l'alinéa 5.
- Un élément juridique : ne pas satisfaire à l'obligation, ou fournir des éléments insuffisants ou falsifiés de preuve, doit pouvoir être sanctionnable, afin de dissuader qui que ce soit de se mettre en danger sous la pression du donneur d'ordres.