- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait que le travailleur ait suivi une formation similaire mais pas rigoureusement identique à celle exigée ne peut être invoqué pour se dégager des obligations de formation existantes, en particulier pour la manipulation de machines dont le bon usage exige une expertise ou pour la conduite de véhicules lourds ou dangereux. »
Cet article crée le « passeport de prévention », qui listera l’ensemble des formations suivies par le travailleur relatives à la sécurité et à la prévention des risques professionnels, dont les formations obligatoires, ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre.
Cet article ne précise pas la finalité de ce passeport prévention : pour l’instant, il n’existe que pour être consulté par le travailleur et éventuellement par l’employeur.
Parmi les craintes que cela fait émerger, la crainte que ce passeport ne permette à certains employeurs de s’exonérer de leurs obligations de formation concrète in situ, au motif que le travailleur aurait reçu une formation vaguement similaire aux consignes de sécurité dans une société de la même branche. C’est un risque en particulier pour les précaires et intérimaires, qui changent très fréquemment de structure de travail et donc d’environnement. C'est pourquoi il est nécessaire de proscrire explicitement la possibilité de faire preuve de laxisme et d'approximation dans l'appréciation de l'adéquation entre les formations suivies par le travailleur et celles requises pour exercer une fonction à risque ou manipuler une machine ou un véhicule dangereux (pour le travailleur ou pour les autres).