- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« selon les motifs et les modalités définis par décret. Les données relatives au salarié obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent faire l’objet d’une communication à l’employeur. »
L’article 4 ajoute aux missions des services de prévention et de santé au travail les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont les campagnes de vaccination et de dépistage.
Ces campagnes sont importantes notamment dans le contexte de pandémie mais il convient de prévoir des garde-fous afin que les problématiques de santé du salarié ne puissent pas être connues par l’employeur.
De même, il s’agit de veiller à ce que l’activité des services de prévention et de santé au travail ne soit pas embolisée par ces campagnes qui, sans régulation, pourraient mobiliser une part importante de temps médical et paramédical du service au détriment du suivi des salariés et de l’action en milieu de travail.
L’amendement vise donc à préciser que les motifs et les modalités des campagnes de vaccination seront précisées par décret.