- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 4121‑1 est complété par les mots : « notamment pour contribuer au développement d’une culture de prévention et de la bientraitance dans l’entreprise » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4121‑2, après la référence : « L. 4121‑1 », sont insérés les mots : « dans une approche de prévention primaire des risques professionnels et de culture de la bientraitance et ».
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la notion de culture de prévention développée par l’ANI dans sa partie 1: Promouvoir une prévention primaire opérationnelle au plus proche des réalités du travail et, dans son prolongement, à introduire la notion de culture de la bientraitance.
D'une part, l'amendement précise que, parmi les mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et définies à l'article L 4121-1 du code du travail, figurent des actions d'information et de formation notamment pour développer une culture de prévention et de la bientraitance dans l'entreprise.
D'autre part, il fixe l'approche qui guide l'employeur dans la mise en œuvre des mesures de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et qui encadre les principes généraux de prévention tels que définis dans l'article L. 4121-2 du code du travail.