Fabrication de la liasse
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Après la première phrase de l’article L. 4622‑4 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par conséquent, l’ordre national des médecins ne peut sanctionner la ou le médecin du travail pour des actions qui relèvent de ses missions, et notamment en cas de prescription dès lors que celle-ci ne met pas en danger la santé de la personne concernée. » »

Exposé sommaire

L’indépendance des médecins du travail est souvent remise en cause, notamment en cas de contentieux. Or,il est fondamental de préserver la confiance qu’ont les salarié·es dans la médecine du travail, et d’assurer aux médecins la confiance qui leur est due ainsi qu’une latitude de travail qui leur permette d’effectuer correctement leur tâche. Le Conseil d’État a par exemple accepté la sanction d’un médecin, au motif qu’il n’avait pas lui-même fait la constatation entre le travail et l’état de santé du salarié, alors même que ce lien n’était pas remis en cause (Conseil d’État, 4e et 1re chambre réunies, 6 juin 2018, n° 405453 : « si le médecin du travail ne manque pas à ses obligations déontologiques en prenant parti dans un certificat sur le lien entre le travail du salarié et son état de santé, il ne peut toutefois établir un tel certificat que s’il a lui-même constaté les faits »). Ce type de sanction fait encourir un risque de pression vécue par les médecins du travail, qui peuvent s’avérer prudent·es dans l’exercice de leurs fonctions. Évidemment, ce type de décision emporte des conséquences pour les seul·es salarié·es, auxquel·les des indemnités ne sont pas versées. L’objet de cet amendement est donc de rétablir un équilibre, dans une relation qui est, par nature, déséquilibrée, en assurant l’indépendance réelle des médecins du travail.